- La relève générale (1942-1943)
- Objet de la relève générale
L’examen des rapports émanant de la délégation française à Berlin du service diplomatique des prisonniers de guerre a, dès le début de 1942, appelé l’attention sur le profond malaise existant alors chez les médecins maintenus en service en Allemagne.
Ceux-ci, appartenant pour la plupart à la réserve, se considéraient en effet comme placés dans une position injuste, soit par l’absence de sauvegarde en France de leurs intérêts professionnels, soit en raison de l’inégalité de rapatriements par rapport à l’âge ou à la situation de famille, soit parce que les mesures antérieures de relèves (médecins âgés de plus de 40 ans ou pères d’au moins 4 enfants) étaient insuffisantes et qu’ils jugeaient les releveurs beaucoup trop avantagés (statut du 31 juillet 1941) par rapport à leurs confrères maintenus en service dans les camps.
Pour ces diverses raisons, la nécessité d’une relève générale s’est rapidement affirmée, et par note n°3323/5/CAB du 10 mars 1942, le secrétaire d’état à la guerre a prescrit la mise en étude d’un plan de relève générale et progressive, intéressant tous les médecins d’active ou de réserve, à soumettre aux autorités allemandes, en vue d’atténuer ou de supprimer au plus tôt l’impression d’abandon dont souffraient à tort les médecins en captivité.
- Etablissement du plan initial
Par note n°6475-1/DSS du 13 avril 1942, la direction du servie de santé a soumis au cabinet du ministre les modalités d’un plan de relève générale dans les conditions suivantes :
Les médecins d’active seraient relevés par des médecins d’active, désignés d’après un tour de départ établi compte-tenu de l’âge et de la situation de famille.
Les médecins de réserve seraient relevés par des médecins civils désignés par l’ordre des médecins (qui avait du reste déjà effectué un recensement) soit parmi des volontaires, soit parmi les médecins civils célibataires ou mariés sans enfants et âgés de moins de 40 ans.
Par ailleurs, différents avantages étaient prévus en vue d’améliorer la situation des médecins maintenus en service ou de leurs familles (légion d’honneur ou médaille militaire à titre posthume, médaille des épidémies, etc.) et il était envisagé d’étendre aux intéressés le bénéfice des dispositions du statut du 31 juillet 1941.
Ces propositions ont été soumises, pour accord, au service diplomatique des prisonniers de guerre par le cabinet du ministre, secrétaire d’Etat à la guerre, qui les avaient en principe approuvées (note n°6480-5/CAB du 7 mai 1942).
Par note n°18.608 BE du 23 mai 1942, le plan proposé a reçu l’accord des services diplomatiques des prisonniers de guerre, sous diverses réserves, l’ambassade d’Allemagne avait accepté que la relève soit en principe limitée à un an. La centralisation de la relève serait faite par la direction du service de santé à Royat, l’exécution en serait effectuée par la direction du service de santé de la région de Paris qui établirait les notes de service et les ordres de mission, les transmettrait par l’intermédiaire des services diplomatiques des prisonniers de guerre à l’OKW et après accord de celui-ci, mettrait les intéressés en route sur l’Allemagne.
Le cabinet du ministre, par note 8080-5-CAB du 3 juin 1942 a prescrit de mettre au point le plan de relève, après recensement des médecins maintenus dans les camps et en principe, en ne tenant pas compte, jusqu’à nouvel ordre, des étudiants.
Par bordereau n°10.512-1/DSS du 9 juin 1942, la direction du service de santé transmis au cabinet du ministre un projet de communiqué à la presse pour le recensement des médecins maintenus dans les camps (communiqué JO 22 juin 1942, page 2264).
- Demande en vue d’obtenir le concours des praticiens civils
D’autre part, pour obtenir le concours des praticiens civils, la direction du service de santé insoumis au cabinet du ministre, trois projets de lettres (bordereaux n°10.995 et 12.680-1/DSS des 17 juin et 16 juillet 1942) qui ont été approuvés par note n°10.802-5/CAB du 22 juillet 1942.
Par lettre n°15.046-1/DSS du 24 juillet 1942, adressée au professeur Leriche, président du conseil supérieur de l’ordre des médecins, il lui a été signalé l’accord de principe des autorités allemandes, à une relève globale progressive de la totalité des médecins maintenus en service. Les médecins d’active seraient remplacés par des médecins d’active, ceux de réserve par des médecins civils, volontaires ou désignés d’office, comme il était prévu d’ailleurs par la circulaire 10 bis du 29 octobre 1941 (bulletin de l’ordre des médecins n°5 – novembre 1941).
- Accord définitif des autorités allemandes
Après de longues négociations et des difficultés de toute sorte, les services diplomatiques des prisonniers ont transmis le compte rendu d’une réunion du 3 février 1943 à l’office des affaires étrangères à Berlin (rectifications apportées par note n°5203-BE du 17 mars 1943). L’OKW donnait finalement son accord aux principes de la relève (Arzteablösung) : les médecins relevant seront pris :
- parmi les médecins d’active rendus disponibles du fait de la démobilisation de l’armée ;
- parmi les médecins civils requis à cet effet et désignés par le conseil national de l’ordre des médecins. Le bulletin d’information du 6 mars 1943 du SDPG confirmait par ailleurs les résultats de la réunion du 3 février 1943 à Berlin, communiqués au conseil des ministres du 19 février 1943.
- Dispositions réglementaires principales concernant la désignation des praticiens civils
En raison du problème difficile qui se posait pour le conseil supérieur de l’ordre, de la désignation d’office des intéressés, il a paru utile alors de fixer les conditions d’exécution de la relève envisagée par une loi s’inspirant de la loi du 4 septembre 1942 relative à l’utilisation et à l’orientation de la main d’œuvre.
Ce fut l’objet de la loi n°191 du 25 mars 1943 (JO du 4 avril 1943, page 962, BO n°17 du 3 mai 1943) qui a fixé les conditions d’appel ou de rappel à l’activité des praticiens civils requis au titre de la relève.
Cette loi précise que pour permettre la relève des médecins, pharmaciens et dentistes maintenus en service dans les camps de prisonniers, le secrétaire d’État à la santé peut requérir les docteurs en médecine, pharmaciens et dentistes diplômés dans les conditions fixées par les lois du 3 juillet 1877 et du 11 juillet 1938 (à l’exception des prisonniers au cours de la guerre 1939-1940 et dont le séjour dans les camps aura été égal ou supérieur à une année).
Le conseil supérieur de l’ordre des médecins et le conseil supérieur de la pharmacie désigneront au secrétaire d’État à la santé les praticiens susceptibles d’être requis au titre de la relève.
Les médecins, pharmaciens et dentistes ainsi désignés seront convoqués par le secrétaire d’État à la guerre avec le dernier grade d’officier dont ils étaient titulaires. Ce qui ne sont pas titulaires d’un grade d’officier ainsi que ceux qui n’ont pas effectué de service militaire seront nommés médecins, pharmaciens ou dentistes sous-lieutenants de réserve à titre provisoire.
Les intéressés jouissent des prérogatives et seront astreints aux obligations des personnels de leur grade en situation d’activité. Celui qui n’a pas déféré dans les délais prescrits à la convocation donc il a fait l’objet sera passible de sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois organisant la profession de médecin, pharmacien ou dentiste, et des peines prévues à l’article 193 du code de justice militaire.
Arrêtés concernant les étudiants
Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi 191, l’arrêté du 4 juin 1941 (JO du 19 juin page 1672 et rectificatif du 27 juin 1943) a prévu que les étudiants en médecine, titulaires de plus de 20 inscriptions validées, et les étudiants franchir en chirurgie dentaire, titulaire de plus de huit inscriptions validées, pourront être acquis dans les mêmes conditions que les docteurs en médecine et les chirurgiens-dentistes diplômés.
Cet arrêté a été remplacé par l’arrêté du 11 septembre 1943 (JO des 13 et 14 septembre 1943, page 2428, BOPSP page 907 et 908) prévoyant que peuvent être requis les étudiants en médecine, ayant satisfait au moins à l’examen de fin de cinquième année, et les étudiants en chirurgie dentaire, titulaire de huit inscriptions validées et plus.
Instruction d’application n°7680-1/DSS du 22 juin 1943
Par bordereau n°5516-1/DSS du 1er mai 1943, la direction du service de santé avait soumis un projet d’instruction pour l’application de la loi n°191 du 25 mars 1943 en ce qui concerne le secrétariat d’état à la défense. Approuvé par bordereau n°3340 OLA/A du 17 juin 1943, ce projet devint l’instruction n°7680-1/DSS du 22 juin 1943 (BOPSP page 657).
Cette instruction précise que les praticiens appelés ou rappelés en activité font l’objet, de la part du secrétariat d’état à la défense, de listes adressées aux directeurs régionaux du service de santé chargés de les convoquer. Après visite médicale, s’ils paraissent inaptes au service de la relève, ils sont présentés devant une commission de réforme qui se prononce sur leur aptitude à servir en Allemagne, compte tenu de la mission particulière qui doit leur être dévolue et des règles fixées par le secrétaire d’État à la santé.
S’ils sont reconnus aptes, ils sont dirigés sur la réserve du personnel sanitaire de la région de Paris, en vue de leur mise en route sur l’Allemagne. Les directeurs régionaux du service de santé doivent constituer un dossier permettant leur nomination au grade de sous-lieutenant à titre provisoire. Toutefois, les directeurs régionaux, sans attendre la notification de l’arrêté prononçant les nominations à titre provisoire doivent diriger les intéressés sur la réserve du personnel sanitaire dès l’arrivée de la lettre du service provisoire adressée par l’administration centrale après réception du télégramme signalant les praticiens reconnus aptes à la visite médicale ou après présentation devant une commission de réforme.
Les praticiens ainsi requis ou volontaires pour la relève, bénéficient dans certaines conditions de l’indemnité de première mise d’équipement et de la perception de vivres de réserve (CM n°1230-3 VF/INT du 1er mars 1943). Ils bénéficient des indemnités prévues par le statut du 31 juillet 1941. A leur retour des camps de prisonniers, ils doivent se présenter au directeur régional du service de santé de leur région d’origine, qui leur accordera la permission à laquelle ils peuvent prétendre et remettront un rapport sur l’exécution du service qui leur aura été confié pendant leur séjour dans les camps.
C’est dispositions ont été intégralement appliqués aux étudiants requis (note n°9632 1/DSS du 28 juillet 1943 approuvée par décision n°11.840-1/CAB du 30 juillet 1943), comme l’a précisé la CM n°10.883-1/DSS du 9 août 1943 prescrivant par ailleurs l’établissement d’un bulletin de mutation lors du retour de chaque médecin, pharmacien ou dentiste, parti en Allemagne au titre de la relève.
Congé de fin de campagne
Par CM n°512-P/PM du 2 juillet 1943, il a été décidé que les praticiens participant à la relève pourraient bénéficier à leur retour en France d’un congé de fin de campagne à raison de un mois et demi par année entière de séjour accompli en Allemagne, et quatre jours par mois pour les fractions d’année, les titres de congé étant délivrés par le secrétaire général à la défense terrestre, direction du service de santé, pour les personnes du corps de santé et par les directeurs du service de santé des régions de domicile pour les praticiens requis.
Aptitude physique des praticiens désignés pour la relève
Par CM n°193 CSM/DSS du 24 juin 1943, il a été précisé que conformément aux directives données par le secrétaire d’État à la santé (note du 18 mai 1943) il n’y aurait pas lieu en raison des fonctions particulières et sédentaires demandées aux praticiens requis au titre de la relève, de leur appliquer strictement les conditions d’aptitude physique exigées normalement pour le service armé auxiliaire.
Le principe essentiel est en effet le suivant : qui peut exercer la médecine à titre civil, peuvent l’exercer identiquement dans les services sanitaires des camps de prisonniers ou de travailleurs.
Ces dispositions ont été rappelées par CM n°299 CSM/DSS du 28 septembre 1943.
Commission pour la désignation du personnel sanitaire
Un arrêté du 9 septembre 1943 a institué une commission au secrétaire d’État à la santé et à la famille en vue de concourir la désignation du personnel sanitaire destiné à la relève dans les camps de prisonniers ainsi qu’aux divers services du travail en Allemagne (loi n°191 du 25 mars 1943 et loi n°229 du 28 avril 1943) ; sa composition normale devrait être augmentée, selon l’objet de la réunion, par 2 représentants des services intéressés.
- Praticiens civils
A la suite de décisions nouvelles prises le 13 septembre 1943, par la commission instituée pour la désignation des personnels sanitaires, le secrétaire d’État à la santé fait connaître par lettre du 28 octobre 1943 que les cas d’exemption était désormais les suivants :
- Père de famille ou dont la femme est enceinte de cinq mois au moins
- Citation homologuée
- Interne ou externe des hôpitaux publics des villes de faculté
- Soutien de famille lorsque le père est mort pour la France
- Captivité de six mois en Allemagne ou en France.
- Médecins d’active
En ce qui concerne les médecins d’active, ont été exemptés, du tour de départ au cours de la relève générale 1943-1944 :
- Les médecins âgés de plus de 40 ans
- Les médecins père de quatre enfants et plus
- Les médecins ayant été en captivité pendant plus de six mois.
- Exécution de la relève générale
Le bulletin d’information du 5 juillet 1943, du service diplomatique des prisonniers de guerre a rappelé plus tard que la première liste de relève avait été remise aux autorités allemandes, le 10 mars 1943. Les autres listes leur ont été remises à la cadence de 100 noms tous les 15 jours. Le 13 mai, le service diplomatique des prisonniers de guerre n’avait encore reçu aucune autorisation de relève.
Cette situation fut alors signalée au docteur Dikowski, chef de la section sanitaire du service des prisonniers de guerre à l’OKW qui promit de faire accélérer la remise des listes.
L’OKW envoyait alors, 15 jours après, une première liste de 37 noms de médecins, pharmaciens, dentistes à relever, tenant compte du critère adopté par le gouvernement français (suivant l‘âge et la situation de famille) il faisait connaître qu’il n’enverrait pas d’autres listes avant un certain temps, étant donné que les adresses indiquées sur les listes de demande d’autorisation de relève ne correspondaient plus à la réalité, étant donné les mutations opérées dans les camps.
Le 24 juin, le service diplomatique des prisonniers de guerre, recevait des autorités allemandes une deuxième liste de 85 noms à relever. Cette deuxième liste avait été constitué, non plus en tenant compte du critère de l’âge et de la situation de famille, mais plutôt par Wehrkreis (région militaire).
Une troisième liste a été communiquée au service diplomatique les prisonniers de guerre le 2 juillet 1943. Les retards en conséquence proviennent antérieurement à cette date des mutations des médecins qui n’ont pas pu permettre leur recensement rapide par l’OKM. La relève n’a pu commencer effectivement que vers le 20 juin et suit alors son cours à partir de cette date, au fur et à mesure que parviennent les listes d’autorisation de relève.
Pour la mise en route des remplaçants, les délais nécessaires au service de santé ont été à ce moment, d’un mois en moyenne. Il s’explique par les formalités diverses à remplir par les partants : question administrative, vaccination, stage d’information, habillement. Les plus grandes difficultés ont résidé dans l’habillement (surtout pour les praticiens civils requis, qui pour la plupart ne disposait pas d’un uniforme).
Par ailleurs, le service de santé a dû d’abord assurer exclusivement la relève avec des médecins militaires, en attendant qu’il puisse disposer des requis civils. Il s’est donc servi des jeunes médecins de l’école de Lyon pour remplacer par Wehrkreis les plus jeunes médecins des camps.
Mais il a été obligé de tenir compte de la décision de l’OKW de n’affecter les médecins d’active qu’aux stalags ou aux Lazaretts, les affectations de kommandos étant réservées aux médecins de réserve.
Aussi certains médecins auxiliaires n’ont pu être relevés avant l’arrivée des médecins civils requis, et les réquisitions de praticiens par le secrétariat d’État à la santé ont été en fait tardives (première liste de dentistes le 11 juin, première liste d’étudiants en médecine le 22 juillet 1943 seulement).
De plus à la suite de la réunion de la commission réunie le 13 septembre 1943, qui avait fixé de nouveaux motifs d’exemptions, le secrétaire d’État à la santé a fait connaître qu’en raison de nouvelles dispositions prises pour assurer la relève, il y avait lieu d’annuler les convocations adressées aux étudiants ne figurant pas sur les listes n°1 et n°4 qui demeuraient seules valables.
Par lettre n°15.160-1/DSS du 21 octobre 1943, le secrétaire d’État à la défense a fait remarquer, qu’à peine les intéressés figurant sur les listes n°1 et 4 convoqués, le secrétaire d’État a demandé d’annuler certaines de ces convocations, et de rappeler au contraire certains des étudiants figurant sur les listes annulées, ce qui est de nature à soulever de graves difficultés.
Il est pas besoin d’insister davantage sur le retard ainsi apporté à la relève, plusieurs mois après la publication de la loi du 25 mars 1943, et sur l’effet fâcheux produit sur les étudiants requis, ainsi renvoyés dans leurs foyers après avoir dû quitter leurs études ou leur service.
D’ailleurs, de manière générale, la plupart des requis n’ont pas pu être dirigés sur les camps en Allemagne pour y assurer le service médical des prisonniers de guerre parce que les intéressés on pu invoquer un de ces cas d’exemption prévus, soit parce que reconnus inaptes physiquement, soit enfin par ce que défaillants, de sorte que la relève a été finalement réalisée malgré les nombreuses allégations contraires répandues à tort dans l’opinion grâce aux seuls médecins d’active.
- Bilan de la relève générale en mars et avril 1944
En définitive, un article du petit parisien du 2 mars 1944, a mis au point la question de la relève et défini ainsi la proportion des efforts fournis respectivement par les départements militaires et le secrétariat d’État à la santé.
À ce point de vue, la participation du service de santé militaire s’est traduite par le départ de 466 médecins d’active qualifiés, qui ont effectivement remplacé 84 médecins d’active et 382 médecins de réserve en service dans les oflags et les stalags. Assez 466 médecins militaires se sont joints 112 médecins civils dont 29 volontaires et 83 requis par le secrétaire d’État à la santé.
Par l’effort ainsi accompli dans le silence et l’acceptation d’un rôle souvent difficile, le service de santé militaire, soucieux de servir avant tout la cause de nos prisonniers de guerre, est resté fidèle à ses traditions.
Cette attitude, au reste, a été hautement appréciée par le secrétaire d’État à la santé et l’ambassadeur de France, chef du service diplomatique des prisonniers de guerre, qui ont tenu à rendre personnellement hommage à l’effort accompli par le service de santé militaire.
AU 17 avril 1944, la situation de la relève en 1944 s’établissait réellement comme suit (praticiens partis effectivement en Allemagne depuis mars 1943) :
Active
Médecins du corps de santé : 298
Elève du corps de santé (Lyon) : 64
Médecins du service de santé des troupes coloniales : 43
Médecins du service de santé de la marine : 25
Elèves du service de santé de la marine : 20
Médecins du service de santé de l’air : 12
Requis
Médecins diplômés : 39 + 10 volontaires
Etudiants en médecine : 66 + 3 volontaires
Total : 462 actives et 105 requis et 13 volontaires
A ces chiffres, s’ajoutaient 4 pharmaciens d’active et 6 requis et 4 volontaires, 53 chirurgiens-dentistes requis et 1 volontaire et 36 étudiants en art dentaire requis.
Soit un total de 466 active et 200 requis et 18 volontaires.