Ce lexique porte sur différents termes utilisés dans le domaine du droit international humanitaire. Il peut être considéré comme un instrument de travail pour celui qui doit utiliser ces concepts dans l’exercice de ses fonctions. Il comprend plus de 200 définitions relatives à l’action du personnel de santé engagé dans des conflits armés, quelques articles de fond, plus de 200 liens pointant vers d’autres sites en relation avec le droit international humanitaire. Les références des définitions sont souvent portées en bas de page (G pour les conventions de Genève et GP pour les protocoles additionnels). 

Les billets publiés ont pour vocation de stimuler la réflexion et ne représentent aucunement l’avis de l’auteur.

Publié dans Définitions | Commentaires fermés sur

Rappel sur la notion d’objectifs militaires

Les objectifs militaires sont limités aux biens qui :

  • par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire, et
  • dont la destruction partielle ou totale, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

Contribution effective à l’action militaire

Certains biens, de par leur nature même, répondent au critère de la contribution effective à l’action militaire : il en est ainsi des chars, des pièces d’artillerie, des dépôts d’armements et des casernes. Tous les biens employés directement dans les combats par les forces armées, tels que les armes, le matériel, les moyens de transport, les fortifications, les dépôts, les bâtiments occupés par des combattants, les quartiers généraux, les centres de communication militaires, etc., sont des objectifs militaires.

D’autres biens, qui ne sont pas militaires par nature, peuvent répondre à ces critères par leur emplacement : ainsi d’un pont qui pourrait avoir une importance d’un point de vue tactique.

Enfin, certains biens sont des objectifs militaires du fait de l’emploi qui en est fait à un moment donné. Ainsi, un véhicule civil inoffensif peut rapidement devenir un objectif militaire si les forces ennemies installent une mitrailleuse sur son toit. De la même manière, une maison civile évacuée et transformée en quartier général militaire devient de ce fait un objectif militaire.

Certains biens peuvent être utilisés à des fins civiles et militaires à la fois : il en est ainsi d’un pont, employé pour réapprovisionner des forces ennemies, mais qui est aussi utilisé par des véhicules civils. Ces biens deviennent des objectifs militaires (dans la mesure où ils apportent une contribution effective à l’action militaire et où leur destruction offre en l’occurrence un avantage militaire précis), mais ils ne peuvent être attaqués que si cette attaque ne viole pas les principes de la proportionnalité et des précautions dans l’attaque (voir la section 5.2).

Le critère des fins s’applique à l’emploi futur qui pourrait être fait d’un bien. Toutefois, comme l’indique le paragraphe suivant, il est illégal de lancer une attaque qui ne présente que des avantages potentiels ou indéterminés.

Avantage militaire précis

Le membre de phrase « offre en l’occurrence un avantage militaire précis » est important. En effet, un bien peut avoir un emploi militaire potentiel futur, mais s’il n’est pas actuellement employé à des fins militaires ou si cet emploi n’est pas imminent, il ne peut être pris pour cible.

Quant à l’expression « avantage militaire précis », elle signifie qu’il n’est pas légitime de lancer une attaque qui n’offre que des avantages potentiels ou indéterminés.

[PA I, art. 48 et 52 / EDIHC I, règles 7 et 8 / P II CAC modifié, art. 2 / P III CAC, art. premier / P II CLH BC, art. premier] [CAI/CANI]

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Rappel sur les Etats parties aux conventions, protocoles et traités de droit international humanitaire

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Petit rappel sur le protocole du Minnesota

Source : Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires – ohchr.org

L’obligation qui incombe aux États de respecter et de protéger la vie et l’obligation procédurale d’enquêter sur les morts suspectes ont des bases solides en droit international. Dans le contexte des Nations Unies, ces obligations sont expliquées dans deux documents importants : les Principes des Nations Unies relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions et le document qui l’accompagne, le Manuel des Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens d’enquête sur ces exécutions, qui est à présent communément désigné sous le nom de Protocole du Minnesota.

Datant de 1991, ce Protocole du Minnesota a été révisé en 2016, afin de tenir compte de l’évolution du droit international et de la criminalistique. La mise à jour de ce texte fondamental des Nations Unies, fournit des orientations sur la mise en œuvre pratique du devoir de protéger la vie et de l’obligation d’enquêter sur les décès potentiellement illégaux.

Ressources connexes :

  • Manuel des Nations Unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul)
  • Commission internationale de juristes, Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution: Investigation and Sanction–A Practitioners Guide (2015)
  • CICR, Guidelines for Investigating Deaths in Custody (2013)
  • CICR, Identification médico-légale des restes humains (2020)
  • PILPG, Protocol on the Investigation and Documentation of Gross Human Rights Violations – A Field Guide (2015)
Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Mort de Vavalny : vous n’aurez pas notre indifférence

Source : The associated press

La Russie est confrontée à un mélange de choc et d’indifférence après la mort d’Alexeï Navalny, célèbre opposant au Kremlin. Vladimir Poutine, lors d’une apparition publique à Tcheliabinsk, n’a pas mentionné le décès de Navalny, alors que des opposants symboliquement ont déposé des fleurs dans plusieurs villes russes.

Navalny est décédé dans une colonie pénitentiaire en Arctique, où il purgeait une peine de 29 ans d’emprisonnement. Les circonstances exactes de sa mort demeurent floues, mais son équipe affirme ne pas avoir été informée officiellement. Les réactions internationales ont été rapides et émotionnelles, avec des manifestations de soutien en Pologne, en Lituanie, en Allemagne, aux États-Unis, et dans d’autres pays européens, condamnant la Russie et appelant à la justice pour Navalny.

La mort de Navalny, qui avait survécu à une tentative d’empoisonnement en 2020, laisse derrière lui une famille et un héritage de lutte pour la démocratie et les droits de l’homme en Russie. Ses partisans dénoncent un acte de répression politique, tandis que les critiques internationaux soulignent la responsabilité du Kremlin et l’impunité apparente face à l’oppression politique en Russie.

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

La violence et les guerres ; une actualisation du pessimisme de Schopenhauer

L’histoire de ce début du XXIe siècle et celle du XXe siècle réactualisent sans cesse le pessimisme de Schopenhauer. Le XXe siècle qui avait été annoncé par Nietzsche comme devant être le siècle des guerres, a été celui des massacres de masse, tout comme ce début de XXIe siècle.

La violence dans l’histoire est-elle en mesure de laisser place à l’humanisation, ou bien est-elle destinée à se répéter sans fin, de manière de plus en plus meurtrière ?

Au siècle des Lumières, on avait voulu voir dans la violence seulement un archaïsme, une survivance de nature ancienne, un vestige d’avant la civilisation. Au XIXe siècle, ceux qui croyaient aux progrès dans fin de l’humanité étaient convaincus que la loi, l’éducation, la culture, le raffinement des mœurs et des sensibilités pouvaient réduire définitivement les manifestations de brutalité à des traces presque infimes. Les grandes destructions physiques étaient en voie de disparition. La sauvagerie allait être totalement transformée et dépassée. La fin de son règne aveugle avait commencé au moment où se conjuguaient, pour sortir l’humanité du chaos, le pouvoir de l’État, l’instauration de l’ordre et du droit, les progrès de la morale.

Les violences qui existaient encore étaient destinées à s’éteindre, croyait-on. Elles étaient seulement des régressions temporaires. Les guerres : des accidents. Les tortures : des bavures. Les massacres : des moments de folie, de mauvaises circonstances, de fâcheux hasards. Malgré tous les propos qu’on a pu tenir pour se persuader que tout allait se dérouler de mieux en mieux, le XXe siècle et ce début de XXIe siècle, à côté de grandes victoires scientifiques et techniques, a connu des amoncellements de cadavres et la progression des horreurs.

Aussi en arrive-t-on à se dire que la violence est éternelle, que la barbarie est sans fin. Si l’on suit Schopenhauer, il n’y aurait en ce domaine ni progrès ni rémission : la violence change de visage, emprunte des voies nouvelles, mais elle ne disparaît ni ne diminue.

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Ukraine : attaque russe d’un centre de transfusion

Une bombe russe sur un centre de transfusion sanguine dans l’est de l’Ukraine a fait « des morts et des blessés » samedi soir a annoncé le président Volodymyr Zelensky. Le centre de transfusion sanguine bombardé se trouve à Koupiansk, dans la région de Kharkiv (est). « Il y a des morts et des blessés », a précisé sur Telegram le président ukrainien, parlant depuis l’Arabie Saoudite, où se tient une réunion incluant des puissances émergentes proches de la Russie pour discuter de la « crise ukrainienne ». Le président Zelensky a dénoncé l’attaque contre le centre de transfusion sanguine comme un « crime de guerre ».

« L’expression « unités sanitaires » s’entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement – y compris les premiers secours – des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. GPI-8

« Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit ». GCI-19

Étant donné que les établissements et les formations sanitaires constituent des biens protégés, les violations de l’interdiction de les attaquer et de l’obligation de les respecter, pourraient constituer l’infraction grave de « destruction des biens, non justifiée par des nécessités militaires et exécutée sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ». De plus, conformément au Statut de la CPI, le fait de « diriger intentionnellement des attaques contre des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires » constitue un crime de guerre. Les attaques dirigées contre des établissements et des formations militaires qui arborent le signe distinctif peuvent également être qualifiées de crime de guerre, conformément au Statut, constitué par le fait de « diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, unités sanitaires utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ».

Publié dans Protection | Tagué , , | Laisser un commentaire

Petit rappel sur les représailles

En droit conventionnel, la tendance, amorcée en 1929, visant à interdire le recours à des représailles contre certaines personnes et certains biens protégés par les Conventions de Genève fut confirmée par les Etats parties au protocole additionnel I, lequel étend plus généralement cette interdiction à toutes les personnes civiles, aux biens de caractère civil, aux biens culturels et lieux de culte, aux biens indispensables à la survie de la population civile, à l’environnement naturel, ainsi qu’aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

Source : commentaire de la première convention de Genève.

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Infractions graves ou crimes de guerre

« Les infractions graves sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes protégées ou des biens protégés par la Convention :

  • l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
  • le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
  • la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

« Sont également reconnus comme des violations graves, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé :

  • soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
  • lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
  • lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
  • soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;
  • soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;
  • utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par le DIH».

« De même, sont considérés comme violations graves :

  • le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
  • tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
  • les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;
  • le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;
  • le fait de priver une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement ».

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

La protection des civils en temps de guerre et la notion de l’objectif militaire

Le droit de la guerre est dominé par le principe selon lequel les belligérants n’ont pas un choix illimité quant aux moyens de nuire à l’ennemi. Par conséquent les rigueurs inutiles doivent être évitées et seules sont légitimes celles qui procurent aux belligérants un avantage militaire en proportion directe avec le dommage causé. C’est de ce principe que découlent les règles qui ont été successivement élaborées en vue de limiter les bombardements en temps de guerre.

Publié dans Protection des civils | Tagué , | Laisser un commentaire

Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production, d’énergie électrique ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

Pour mémoire, la fédération de Russie a signé ce protocole le 12 décembre 1977 et l’a ratifié le 29 septembre 1989.

Source : article 56 du Protocole I additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.

Publié dans Définitions | Tagué , | Laisser un commentaire