Ce lexique porte sur différents termes utilisés dans le domaine du droit international humanitaire. Il peut être considéré comme un instrument de travail pour celui qui doit utiliser ces concepts dans l’exercice de ses fonctions. Il comprend plus de 200 définitions relatives à l’action du personnel de santé engagé dans des conflits armés, quelques articles de fond, plus de 200 liens pointant vers d’autres sites en relation avec le droit international humanitaire. Les références des définitions sont souvent portées en bas de page (G pour les conventions de Genève et GP pour les protocoles additionnels). 

Les billets publiés ont pour vocation de stimuler la réflexion et ne représentent aucunement l’avis de l’auteur.

Publié dans Définitions | Commentaires fermés sur

Petit rappel sur les représailles

En droit conventionnel, la tendance, amorcée en 1929, visant à interdire le recours à des représailles contre certaines personnes et certains biens protégés par les Conventions de Genève fut confirmée par les Etats parties au protocole additionnel I, lequel étend plus généralement cette interdiction à toutes les personnes civiles, aux biens de caractère civil, aux biens culturels et lieux de culte, aux biens indispensables à la survie de la population civile, à l’environnement naturel, ainsi qu’aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.

Source : commentaire de la première convention de Genève.

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Infractions graves ou crimes de guerre

« Les infractions graves sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes protégées ou des biens protégés par la Convention :

  • l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
  • le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé ;
  • la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ».

« Sont également reconnus comme des violations graves, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé :

  • soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;
  • lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
  • lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs ;
  • soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;
  • soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;
  • utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par le DIH».

« De même, sont considérés comme violations graves :

  • le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;
  • tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;
  • les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;
  • le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;
  • le fait de priver une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement ».

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

La protection des civils en temps de guerre et la notion de l’objectif militaire

Le droit de la guerre est dominé par le principe selon lequel les belligérants n’ont pas un choix illimité quant aux moyens de nuire à l’ennemi. Par conséquent les rigueurs inutiles doivent être évitées et seules sont légitimes celles qui procurent aux belligérants un avantage militaire en proportion directe avec le dommage causé. C’est de ce principe que découlent les règles qui ont été successivement élaborées en vue de limiter les bombardements en temps de guerre.

Publié dans Protection des civils | Tagué , | Laisser un commentaire

Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production, d’énergie électrique ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

Pour mémoire, la fédération de Russie a signé ce protocole le 12 décembre 1977 et l’a ratifié le 29 septembre 1989.

Source : article 56 du Protocole I additionnel aux conventions de Genève relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux.

Publié dans Définitions | Tagué , | Laisser un commentaire

Le massacre de Tadamon : une enquête secrète de chercheurs sur la politique d’extermination en Syrie

Le Parquet national antiterroriste français a indiqué ce 17 août 2022 avoir reçu «une importante documentation relative à de possibles crimes commis par les forces du régime syrien (…) lors du massacre de Tadamon, à Damas, en 2013». Selon le Quai d’Orsay, «les faits allégués sont susceptibles d’être constitutifs de crimes internationaux les plus graves, notamment de crimes contre l’humanité et crimes de guerre», crimes pour lesquels la justice française dispose d’une compétence universelle. Ce nouveau développement nous incite à vous proposer de relire cet article/entretien consacré à l’enquête édifiante qui a permis de révéler au grand jour le massacre de Tadamon et l’identité de certains de ses auteurs.

Source : The conversation

Publié dans Crimes contre l'Humanité, Crimes de guerre | Tagué , , , | Laisser un commentaire

Bombardement d’une prison en Ukraine

L’Union Européenne fustige la Russie après le bombardement d’Olenivka

L’instance européenne a condamné la Russie, dans un communiqué ce vendredi 29 juillet. Le chef de la diplomatie, Josep Borrell, évoque des « de graves fissures dans la convention de Genève ».

La guerre d’agression illégitime et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine et son peuple entraîne jour après jour de nouvelles atrocités horribles. Aujourd’hui, à Olenivka, dans l’est de l’Ukraine, la Russie aurait tué des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens, dont des défenseurs de l’aciérie d’Azovstal à Marioupol, qui se sont rendus à la Russie, ont été enregistrés par le CICR en mai et se trouvaient sous la protection légale de la Russie dans le cadre de l’aide humanitaire internationale.
De plus, des preuves sous la forme de séquences vidéo épouvantables ont été largement partagées sur les réseaux sociaux pro-Kremlin aujourd’hui, dans lesquelles des soldats russes commettent une atrocité odieuse contre un prisonnier de guerre ukrainien.
L’Union européenne condamne avec la plus grande fermeté les atrocités commises par les forces armées russes et leurs mandataires. Ces actes inhumains et barbares représentent de graves violations des Conventions de Genève et de leur Protocole additionnel et constituent des crimes de guerre.
Les auteurs de crimes de guerre et d’autres violations graves, ainsi que les responsables gouvernementaux et les représentants militaires, seront tenus responsables. L’Union européenne soutient activement toutes les mesures visant à faire en sorte que les auteurs des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises lors de l’agression russe en Ukraine rendent des comptes.

Source : Le Monde

Publié dans Crimes de guerre, Prisonniers de guerre | Tagué , , | Laisser un commentaire

Qu’est-ce qu’un crime de génocide ?

Le génocide a été pour la première fois reconnu comme un crime de droit international par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1946. Il a été érigé en crime autonome dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (Convention sur le génocide).

Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

  • Meurtre de membres du groupe ;
  • Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
  • Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
  • Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
  • Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

La Convention sur le génocide précise que le crime de génocide peut être commis dans le contexte d’un conflit armé, international ou non international, mais également dans le cadre d’une situation pacifique, ce qui est moins courant mais néanmoins possible. Le même article pose l’obligation faite aux parties contractantes de prévenir et punir le crime de génocide.

L’idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international. L’article II de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide, qui conjugue deux grands éléments :

  • un élément psychologique : « l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », et
  • un élément matériel, qui comprend les cinq actes ci-après, énumérés de manière exhaustive :
    • le meurtre de membres du groupe
    • des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe
    • la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
    • des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe
    • le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe

L’intention est l’élément le plus difficile à établir. Pour qu’il y ait génocide, il faut démontrer que les auteurs des actes en question ont eu l’intention de détruire physiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux. La destruction culturelle ne suffit pas, pas plus que la simple intention de disperser un groupe. C’est cette intention spéciale, ou dolus specialis, qui rend le crime de génocide si particulier. En outre, la jurisprudence associe cette intention à l’existence d’un plan ou d’une politique voulue par un État ou une organisation, même si la définition du génocide en droit international n’inclut pas cet élément.

Il est important de noter que les victimes de génocide sont délibérément visées – et non pas prises au hasard – en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à l’un des quatre groupes de population protégés par la Convention (ce qui exclut les groupes politiques, par exemple). La cible de la destruction doit donc être le groupe, en tant que tel, et non ses membres en tant qu’individus. Le génocide peut également être commis contre une partie seulement du groupe, pour autant qu’elle soit identifiable (y compris à l’intérieur d’une zone géographiquement limitée) et « significative ».

Source : ONU – Bureau de la prévention du génocide

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Du devoir des commandants

Article 87 – Premier protocole additionnel aux conventions de Genève

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s’assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs des violations.

Publié dans Définitions | Laisser un commentaire

Russie – Ukraine : état des ratifications du premier protocole

Publié dans DIH | Tagué , | Laisser un commentaire

De la répression des infractions

Article 85 – Alinéas 3, 4 et 5 – Premier protocole additionnel aux conventions de Genève

…les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du premier Protocole additionnel aux conventions de Genève, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves :

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2 a iii ;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2 a iii ;

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;

f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention ;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, alinéa b, et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.

Sous réserve de l’application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Source : reportage BFM TV – 9 avril 2022
Publié dans Crimes de guerre | Tagué , , | Laisser un commentaire