Blessés et malades

Le terme s’entend des personnes, militaires ou civiles qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou de troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Elles doivent être respectées et protégées selon les normes prévues par le droit des conflits armés. Le principe général, qui règle le traitement des blessés et des malades de toute Partie au conflit, veut qu’ils soient traités en toutes circonstances avec humanité et qu’ils reçoivent, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux. A des fins de protection, sont aussi assimilés aux blessés et malades les femmes enceintes ou en couches, les nouveau-nés et les invalides.
La qualité de malade ou de blessé prime sur celle de combattant aussi longtemps que la blessure ou la maladie met l’intéressé hors d’état de combattre. Il peut ensuite devenir prisonnier de guerre. Les autorités sont responsables de la santé et de l’intégrité physique des personnes qui sont en leur pouvoir. Elles sont coupables de crimes de guerre si elles refusent que les soins nécessaires leur soient prodigués, ou si elles mettent délibérément la santé des individus en danger.
Références : GI ; GII ; GIV ; GPI-8 à 20 ; GPII-7 à 12

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