Statut du tribunal pénal pour l’Ex-Yougoslavie

Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « le Tribunal international ») fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut.
Article premier
Compétence du Tribunal international
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
Infractions graves aux Conventions de Genève de 1949
Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l’ordre de commettre des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la Convention de Genève pertinente :
a) L’homicide intentionnel;
b) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
d) La destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
e) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou un civil à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
f) Le fait de priver un prisonnier de guerre ou un civil de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement;
g) L’expulsion ou le transfert illégal d’un civil ou sa détention illégale;
h) La prise de civils en otages.
Article 3
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées :
a) L’emploi d’armes toxiques ou d’autres armes conçues pour causer des souffrances inutiles;
b) La destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
c) L’attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus;
d) La saisie, la destruction ou l’endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, à des monuments historiques, à des oeuvres d’art et à des oeuvres de caractère scientifique;
e) Le pillage de biens publics ou privés.
Article 4
Génocide
1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide, tel qu’il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l’un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.
2. Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
3. Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide;
b) L’entente en vue de commettre le génocide;
c) L’incitation directe et publique à commettre le génocide;
d) La tentative de génocide;
e) La complicité dans le génocide.
Article 5
Crimes contre l’humanité
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :
a) Assassinat;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Expulsion;
e) Emprisonnement;
f) Torture;
g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses;
i) Autres actes inhumains.
Article 6
Compétence ratione personae
Le Tribunal international a compétence à l’égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.
Article 7
Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l’un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s’il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s’apprêtait à commettre cet acte ou l’avait fait et que le supérieur n’a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu’un accusé a agi en exécution d’un ordre d’un gouvernement ou d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international l’estime conforme à la justice.
Article 8
Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international s’étend au territoire de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s’étend à la période commençant le 1er janvier 1991.
Article 9
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Tribunal international a la primauté sur les juridictions nationales. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.
Article 10
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s’il a déjà été jugé par le Tribunal international pour ces mêmes faits.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international que si :
a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; ou
b) La juridiction nationale n’a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou la poursuite n’a pas été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
Article 11
Organisation du Tribunal international
Le Tribunal international comprend les organes suivants :
a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une Chambre d’appel;
b) Le Procureur; et
c) Un Greffe commun aux Chambres et au Procureur.
Article 12
Composition des Chambres
Les Chambres sont composées de 11 juges indépendants, ressortissants d’Etats différents et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; et
b) Cinq siègent à la Chambre d’appel.
Article 13
Qualifications et élection des juges
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des Chambres de l’expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l’homme.
2. Les juges du Tribunal international sont élus par l’Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de 60 jours à compter de la date de l’invitation du Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d’au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n’ayant pas la même nationalité;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de 22 candidats au minimum et 33 candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d’assurer une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de Assemblée générale. L’Assemblée élit sur cette liste les 11 juges du Tribunal international. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et des Etats non membres ayant une mission d’observation permanente au Siège de l’Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
3. Si un siège à l’une des Chambres devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
4. Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d’emploi sont celles des juges de la Cour internationale de Justice. Ils sont rééligibles.
Article 14
Constitution du bureau et des Chambres
1. Les juges du Tribunal international élisent un président.
2. Le Président du Tribunal international doit être membre de la Chambre d’appel qu’il préside.
3. Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal international soit à la Chambre d’appel soit à l’une des Chambres de première instance. Les juges ne siègent qu’à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.
4. Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président qui conduit toutes les procédures devant cette Chambre.
Article 15
Règlement du Tribunal
Les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase préalable à l’audience, l’audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées.
Article 16
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.
4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de l’instruction des affaires criminelles et de la poursuite. Son mandat est de quatre ans, et il est rééligible. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
Article 17
Le Greffe
1. Le Greffe est chargé d’assurer l’administration et les services du Tribunal international.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et des autres personnels nécessaires;
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour un mandat de quatre ans renouvelable. Les conditions d’emploi du Greffier sont celles d’un sous-secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.
Article 18
Information et établissement de l’acte d’accusation
1. Le Procureur ouvre une information d’office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l’Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l’opportunité ou non d’engager les poursuites.
2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d’instruction. Dans l’exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l’Etat concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu’il parle et comprend et à partir de cette langue.
4. S’il décide qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, le Procureur établit un acte d’accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l’accusé en vertu du statut. L’acte d’accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.
Article 19
Examen de l’acte d’accusation
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l’acte d’accusation examine celui-ci. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. A défaut, il le rejette.
2. S’il confirme l’acte d’accusation, le juge saisi, sur réquisition du Procureur, décerne les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.
Article 20
Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve.
Article 21
Les droits de l’accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
Article 22
Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes.
Article 23
Sentence
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l’encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
Article 24
Peines
1. La Chambre de première instance n’impose que des peines d’emprisonnement. Pour fixer les conditions de l’emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les tribunaux de l’ex-Yougoslavie.
2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l’emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
Article 25
Appel
1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou
b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance.
Article 26
Révision
S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence.
Article 27
Exécution des peines
La peine d’emprisonnement est subie dans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu’ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l’Etat concerné, sous le contrôle du Tribunal international.
Article 28
Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le Tribunal. Le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit.
Article 29
Coopération et entraide judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d’avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d’assistance ou à toute ordonnance émanant d’une Chambre de première instance et concernant, sans s’y limiter :
a) L’identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des preuves;
c) L’expédition des documents;
d) L’arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l’accusé devant le Tribunal.
Article 30
Statut, privilèges et immunités du Tribunal international
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 s’applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu’au Greffier et à son personnel.
2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VII de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège du Tribunal international bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal international.
Article 31
Siège du Tribunal international
Le Tribunal international a son siège à La Haye.
Article 32
Dépenses du Tribunal international
Les dépenses du Tribunal international sont imputées sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 17 de la Charte des Nations Unies.
Article 33
Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l’anglais et le français.
Article 34
Rapport annuel
Le Président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal international au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale.

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